22 octobre 2026
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La Cour d’appel du Kasaï-Central a ordonné la suspension de la mesure préventive qui écartait André Longé Lomena de la tête de la commune de Ndesha. Rendue le 19 octobre 2026 et parvenue ce mercredi 21 octobre à la rédaction de Yoka Infos, l’ordonnance juge fondée la requête du bourgmestre contre la décision de la maire de Kananga, Rose Muadi Musube.

Treize jours après sa mise à l’écart, le bourgmestre de Ndesha obtient donc un premier succès devant la justice. Saisie en référé-suspension, la Cour siégeant comme Cour administrative d’appel a gelé les effets de la décision n°140100/V.KGA/10/2026 du 6 octobre 2026, jusqu’à ce qu’elle se prononce sur le fond.

André Longé Lomena affirme avoir été surpris, le 9 octobre, par la notification de cette mesure. Par la voix de son avocat, Me Crispin Tshipamba Tunue Bonso, du Barreau du Kasaï-Central, il a estimé qu’elle avait été prise « en violation flagrante de la loi ». Il a aussi mis en cause la qualité de la personne chargée de lui remettre la décision, qui, selon lui, n’est pas agent de l’État.

Pour étayer sa demande, le bourgmestre s’est appuyé sur le décret-loi n°082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l’administration des circonscriptions territoriales. Selon lui, le bourgmestre est nommé par ordonnance du Président de la République, sur proposition du ministre de l’Intérieur, et reste sous la tutelle de ce dernier, qui détient le pouvoir disciplinaire. Il invoque aussi une note circulaire du 5 février 2025, qui exige qu’un rapport soit transmis au ministre de l’Intérieur avant toute action contre un bourgmestre. D’après le requérant, la maire n’a cité aucune instruction de sa hiérarchie ni prouvé qu’un tel rapport avait été envoyé.

L’affaire a été examinée en chambre du conseil le 15 octobre. Le bourgmestre y était représenté par son conseil, alors que la maire de Kananga, pourtant notifiée par huissier, n’a comparu ni personnellement ni par un représentant. La Cour a donc adjugé le défaut demandé par le requérant, avant de juger la procédure régulière. Dans son ordonnance du 19 octobre, elle a déclaré la requête recevable et fondée, puis suspendu la décision du 6 octobre.

Il s’agit toutefois d’une mesure provisoire. La suspension de la décision court jusqu’à l’arrêt sur la demande d’annulation, enregistrée sous la référence RA 182. La Cour n’a donc pas encore tranché la légalité définitive de la mesure prise par la maire, et c’est à ce stade que le fond du dossier sera examiné.

En attendant, la décision remet au premier plan la question de la chaîne disciplinaire applicable aux responsables des communes. Elle laisse aussi ouverte la suite du différend entre les deux autorités locales.

Source : YOKA INFOS